C’est souvent en examinant les questions les plus triviales que la Cour de Justice des Communautés Européennes met les plus gros pavés dans la marre. Nous avons déjà pu le vérifier en ce qui concerne la liberté d’association et le passage des chasseurs sur les terres de nos malheureux concitoyens enrôlés de force dans les associations communales de chasse agréées françaises.
Le 1er avril dernier, à l’occasion d’une question préjudicielle qui lui était posée par le tribunal administratif de Munich, cette haute juridiction européenne nous a éclairé sur la régularité du régime allemand des pensions de réversion. Rien de passionnant dans ces questions, apparemment. Pourtant, l’affaire posait ici la délicate question du veuvage, et des droits y attachés, entre partenaires homosexuels. En effet, le code social allemand posait la règle selon laquelle les veuves ou les veufs qui ne s’étaient pas remariés avaient droit, après le décès du conjoint assuré, à une petite pension de veuve ou de veuf, à condition que le conjoint assuré ait accompli la durée minimale d’assurance généralement requise. Ce droit, même limité à une période maximale de 24 mois civils, était cependant expressément réservé au « partenaire de vie » qui avait conclu un mariage avec la personne décédée.
Or, dans l’espèce considérée, Monsieur Maruko avait constitué, en 2001, un partenariat de vie avec un créateur de costume de théâtre qui cotisait depuis 1959 au régime légal d’assurance retraite. Décédé pourtant quatre ans plus tard, Monsieur Maruko a sollicité le bénéfice d’une pension de veuf, ce qui lui a été refusé au motif qu’un « partenaire de vie » ne pouvait s’entendre que d’un conjoint placé sous l’égide sacrée du mariage. C’est dans ce contexte que la juridiction allemande, saisie par Monsieur Maruko, a interrogé la Cour de Justice des Communautés Européennes sur l’interprétation correcte de la directive 2000/78, relative à l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, et son application éventuelle à un litige concernant une prestation de survie octroyée dans le cadre d’un régime de prévoyance professionnelle. A cette deuxième question, la Cour répond d’abord par l’affirmative. Pour répondre ensuite à la première, la Cour fait savoir à la juridiction qui l’a saisie que la directive 2000/78 s’oppose à une réglementation telle que celle en cause dans la mesure où les partenaires de vie, mariés ou non, seraient placés dans une situation comparable. Sur ce point précis, elle renvoie les magistrats allemands à de plus hasardeuses considérations, devant fonder leur appréciation souveraine…
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