L’avocature est un sacerdoce. Cela est si vrai qu’en péninsule hellénique la prestation de serment se fait avec la main droite posée sur l’Evangile. Une tradition bien légitime au pays des saintes icônes, mais qui pose toutefois quelques difficultés à l’heure de la synchronisation européenne en matière de droits et libertés fondamentaux. C’est la question examinée par la Cour Européenne des Droits de l’Homme le 21 février 2008, à la requête d’un jeune avocat du nom d’Alexandridis. Dans cette affaire, le requérant se plaignait d’avoir été obligé, à l’occasion de sa prestation de serment devant le tribunal de première instance d’Athènes, de révéler qu’il n’était pas chrétien orthodoxe, pour ainsi refuser de prêter le serment religieux et solliciter une simple déclaration officielle. Il accusait dès lors le gouvernement grec d’avoir porté atteinte à son droit de ne pas manifester ses convictions.
Pour fonder sa plainte, l’intrépide plaideur prenait appui sur les dispositions de l’article 9 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, consacrées à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Aussi la Cour prend-elle occasion de l’espèce qu’elle est appelée à examiner pour rappeler, sur la base de ce texte, que « cette liberté figure, dans sa dimension religieuse, parmi les éléments les plus essentiels de l’identité des croyants et de leur conception de la vie », mais qu’elle est aussi « un bien précieux pour les athées, les agnostiques, les sceptiques ou les indifférents », formule qui n’est pas sans rappeler les amusantes mélopées de notre ami Brassens sur la question. Ceci pour en conclure enfin que « la liberté de manifester ses convictions religieuses comporte également un aspect négatif, à savoir le droit pour l’individu de ne pas être obligé de manifester sa confession ou ses convictions religieuses et de ne pas être obligé d’agir en sorte qu’on puisse tirer comme conclusion qu’il a – ou qu’il n’a pas – de telles convictions ». La Cour finit ainsi par désapprouver le gouvernement grec qui n’a « pas le droit d’intervenir dans le domaine de la liberté de conscience de l’individu et de rechercher ses convictions religieuses, ou de l’obliger à manifester ses convictions concernant la divinité ». Voilà donc quelques principes rondement formulés, dont la lecture et la relecture devraient être chaudement recommandées aux dirigeants de certains pays, où il n’est pas rare de trouver sur les formulaires officiels, à côté des cases réservées à l’indication de la « race », celles qui correspondent aux appartenances confessionnelles.
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