Le Protocole de Nagoya

 

Le Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la Convention sur la diversité biologique 

 

Au-delà de sa valeur intrinsèque fondamentale, la biodiversité est une ressource majeure à laquelle sont rattachées de nombreuses composantes de nos sociétés : la qualité de l'environnement, le bien-être social, les équilibres économiques, le développement des sciences, l’éducation, ou encore la culture. C’est ce que reconnaît la Convention sur la diversité biologique, ouverte à la signature lors du « Sommet de la Terre » à Rio de Janeiro en 1992. Cette Convention des Nations Unies forme un cadre de référence pour la gestion de la biodiversité et vise trois objectifs :

  • la conservation de la diversité biologique,
  • l’utilisation durable de ses éléments constitutifs et,
  • le partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques.

Pour avancer dans la réalisation de ce troisième objectif, les Parties à la Convention ont adopté en 2010 le Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, rattaché à la Convention sur la diversité biologique.  Le Protocole de Nagoya est entré en vigueur le 12 octobre 2014.

 

Ce Protocole fixe des règles internationales visant à mettre en œuvre et préciser l’article 15 de la Convention sur la diversité biologique, consacré à l’accès aux ressources génétiques. Il contient également des dispositions spécifiques concernant les connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, le partage des avantages tirés de leur exploitation, ainsi que des mesures visant à garantir le respect des règles par les utilisateurs.

 

Mais si le Protocole présente des dispositions générales de droit international, il incombe aux Parties de préciser, par des législations nationales, les procédures à suivre par tout utilisateur potentiel souhaitant accéder aux ressources génétiques présentes sur son territoire ou à certaines connaissances traditionnelles associées à ces ressources. Ainsi, les Etats parties doivent, d’une part, créer des règles qui encadrent l’accès aux ressources sur lesquelles ils ont des droits souverains, et, d'autre part, s’assurer que leurs ressortissants, lorsqu’ils sont utilisateurs de ressources génétiques provenant de pays tiers également parties au Protocole, respectent les règles d’accès du pays fournisseur. Cette double obligation nous permet de distinguer :